Décret n° ………….. / abrogeant et remplaçant le décret n° 088-2004 du 14 octobre 2004 portant création de l’Institut Mauritanien de Recherche Scientifique
Le Premier Ministre,
Sur rapport de la Ministre de la Culture et de l’Artisanat,
Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006 et en 2012 ;
Vu l’Ordonnance n° 09-90 en date du 04 avril 1990 fixant le régime des établissements publics, des sociétés aux capitaux publics, et régissant les relations des ces entités avec l’Etat ;
Vu la loi n° 2005-046 du 25 juillet 2005 relative à la protection du patrimoine culturel matériel ;
Vu la loi n° 2010-043 du 21 juillet 2010 relative à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique ;
Vu le décret n° 90-118 du 19 aout 1990 fixant l’organisation et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publics ;
Vu le décret n° 157-2007 du 06 septembre 2007 relatif au conseil des Ministres et aux attributions du Premier ministre et des Ministres ;
Vu le décret N° 183 -2014 du 20 Aout 2014, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret N° 017 -2015 du 16 janvier 2015, portant nomination de certains membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 192-2014 du 07 septembre 2014 fixant les attributions du Ministre de la Culture et de l’Artisanat et l’organisation de l’Administration Centrale de son Département ;
Vu le décret n° 98-007 du 20 janvier 1998 relatif à la Formation Technique et Professionnelle ;
Vu le décret n° 086-2011 du 30 mai 2011, modifié, fixant les attributions du Ministre des Finances et l’organisation de l’Administration Centrale de son Département ;
Le Conseil des Ministre entendu, le 22 Octobre 2015
Décrète
Article Premier :Est modifiée, en vertu du présent décret, la dénomination de l’Institut Mauritanien de Recherche Scientifique, et devient : l’Institut Mauritanien de Recherche et de Formation en Matière du Patrimoine.
Article 2:l’Institut Mauritanien de Recherche et de Formation en Matière du Patrimoine, est un établissement public à caractère administratif, à but scientifique, culturel et technique, doté de la personnalité morale et l’autonomie financière et administrative, sous tutelle du ministre chargé de la Culture. Le siège de l’Institut est fixé à Nouakchott.
Article 3:l’Institut est chargé de l’organisation de la recherche scientifique dans tous les domaines du patrimoine, sa coordination, et sa promotion, ainsi que la formation dans les métiers du patrimoine.
Article 4:Considéré comme organisme officiel, responsable de la préservation et l’entretien des manuscrits au niveau national, l’Institut est chargé de la recherche des manuscrits de valeur scientifique et technique, du dépouillement, du catalogage, de l’étude, et d’évaluation des manuscrits et autres documents historiques à travers le territoire national, et de réalisation et promotion des études et des recherches, qui fait connaitre le patrimoine manuscrit dans tous ses aspects religieux et intellectuels.
Article 5:l’Institut est chargé des études, des enquêtes, et d’organisation des recherches scientifiques qui permettent une meilleure connaissance du patrimoine culturel scientifiqueet naturel national,et facilitentson enrichissement, sa préservation , sa mise en évidence, sa valeur et sa publication. Est confiée à l’institut, dans ce cadre, la tâche de recherche dans les domaines de la pré-histoire, l’histoire et l’archéologie, y compris l’exploration, l’organisation des excavations, la préservation des éléments de preuve, des quartiers historiques et archéologiques et leur diffusion, ainsi que les registres et bulletins y afférents. Il est chargé également de l’inventaire des monuments, des sites archéologiques et naturels, des groupes historiques et leur étude, protection, valorisation et classification,ainsi que la réalisation des cartes archéologiques, la surveillance et le suivi des différentes activités, qui auront un impact sur les sites ou monuments archéologiques potentiels.
Parmi les exemples des activités dont l’Institut est chargé d’accompagner, les activités de recherche des mines, la construction des routes, les réseaux d’eau, les plansurbains et l’aménagement des terres ; il assure aussi la préparation des autorisations relatives à la recherche scientifique dans tous ses domaines de spécialité.
Article 6:l’Institutest chargéd’organiser et développer la recherche dans les domaines sociaux, linguistiques ou relative aux arts populaires verbaux, et des compétences et métiers de l’artisanat, tels que les proverbes, les contes, les anecdotes et les poésies populaires, mais en général à l’inventaire, l’étude, l’évaluation et l’entretien du patrimoine immatériel ;Ilest chargé, dans ce contexte, de la gestion du système national de trésors humains vivants.
Article 7:l’Institut Mauritanien de Recherche et de Formation en Matière du Patrimoine, organise des formations professionnelles moyennes au profit des étudiants dans les domaines des métiers du patrimoine, des stages et des colloques scientifiques conformément à sa spécialité. Il assure également la réhabilitation, la formation des chercheurs nationaux et étrangers, et éventuellement, le perfectionnement et la promotion de leur connaissance dans ces domaines.
Article 8:les différentesspécialités scientifiques et programmes de recherche et de protection du patrimoine culturel, sont organisés dans des secteurs spécialisés dont le nombre et le domaine seront fixés par arrêté du Ministre chargé de la Culture, sur proposition du directeur de l’Institut.
Article 9:la direction de l’Institut Mauritanien de Recherche et de Formation en Matière du Patrimoine, est assurée par un organe délibérant et un organe exécutif.
Article 10:l’organe délibérant de l’Institut est son Conseil d’Administration.Il comprend, en plus de son président :
Un représentant du Ministère chargé de la culture
Un représentant du Ministère chargé des finances
Un représentant du Ministère chargé des mines
Un représentant du Ministère chargé de la formation professionnelle
Un représentant du Ministère chargé de l’équipement
Un représentant du Ministère chargé de l’enseignement supérieur
Un représentant du Ministère chargé des affaires économiques
Un représentant du Ministère chargé des affaires islamiques
Un représentant du Ministère chargé du tourisme
Un représentant du Ministère chargé de l’environnement
Un représentant des cadres et des chercheurs de l’Institut
Un représentant du personnel de l’Institut.
Article 11:le président et les membres du Conseil d’Administration de l’Institut,sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par décret sur proposition du ministre chargé de la Culture. Lorsqu’un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné au cours du mandat du Conseil, il est procédé à son emplacement pour le reste de la durée par le fonctionnaire le remplaçant.
Article 12:Le Conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou en réponse à une demande adressée au président par la moitié des membres du Conseil au moins. Il ne délibère valablement qu’autant qu’ils réunissent la moitié au moins de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président doit tenir, annoter, et parapher le registre des délibérations du Conseil avant chaque utilisation.
Article 13:Le Conseil d’Administration oriente la gestion de l’Institut en général. Son pouvoir comprend, notamment :
L’approbation des statuts et règlement intérieur de l’Institut, qui doivent être soumis au Ministre chargé de la Culture pour approbation.
Déterminer les procédures relatives aux salaires, primes et récompenses du personnel conformément aux textes en vigueur.
Délibération sur la gestion financière de l’année écoulée et approbation du budget de l’exercice suivant établit par la Direction.
Emission de l’avis sur les moyens relatifs à la recherche et aux activités scientifiques de la promotion du patrimoine national organisés par l’Institut.
Article 14:L’organe exécutif comporte :
Un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Culture
Un Directeur Général Adjoint nommé de la même manière
Un agent comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 15:Le Directeur Général de l’Institut est chargé de l’application des décisions du Conseil d’Administration et de la coordination des activités scientifiques et programmes spéciaux réalisés par l’Institut ou avec sa participation. Il transmet au Conseil un rapport sur la gestion de l’Institut. Le Directeur Général est également l’ordonnateur du budget de l’Institut. Il exerce l’autorité disciplinaire sur l’ensemble des travailleurs qu’il recrute dans les limites des effectifs et crédits prévus, conformément aux règles du recrutement en vigueur et conditions de paiement des salaires définis dans les lois applicables en la matière. Il conclut les contrats et marchés pour le compte de l’Institut, et le représente auprès de tiers et dans toutes les questions de la vie civile, administrative ou judiciaire.
Article 16:le Directeur Général est assisté, dans ses fonctions administratives et scientifiques par le Directeur Général Adjoint, et secondé par lui, sur délégation, ou en cas d’absence ou empêchement.
Article 17:le Directeur Général de l’Institut peut confier la réalisation des programmes de recherche, totalement ou partiellement, aux chercheurs enseignants, spécialistes ou étrangers, en contrepartie de rémunérations du budget de l’Institut conformément aux conditions validées par le Conseil d’Administration.
Article 18:le Directeur Général de l’Institut est assisté par un conseil consultatif dénommé le Conseil Scientifique dans toutes les questions relatives à l’orientation scientifique, la planification et réalisation des programmes, ainsi que les missions scientifiques et la mise en place des programmes de formation dans les domaines des métiers du patrimoine culturel, sa protection et sa préservation en concertation avec les départements concernés, mais également les procédures de recrutement, de formation des étudiants et chercheurs, l’organisation des activités pédagogiques éventuelles, et la relation avec les partenaires scientifiques nationaux et étrangers.
Article 19:le Conseil Scientifique de l’Institut est composé, en plus des représentants des départements ministériels visé à l’article 10 ci-dessus, du :
Directeur Général, président
Responsables des secteurs de recherche à l’Institut
Responsables des programmes spéciaux supervisés par l’Institut ou participant dans la mise en œuvre des ces programmes
Directeurs des établissements de l’enseignement supérieur ayant trait au travail de l’Institut
Trois personnalités des domaines de la culture et de la recherche scientifique externes à l’Institut.
Article 20:Les membres du Conseil Scientifique sont nommés pour un mandat de trois ans en vertu d’un arrêté du ministre en charge de la Culture sur proposition du Directeur Général de l’Institut. Les membres du Conseil Scientifiquepeuvent avoir le droit aux récompenses dont le montant, les modalités de paiements seront fixés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du Directeur Général de l’Institut. Le Conseil Scientifique se réunit chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président. Les procès-verbaux des sessions du Conseil Scientifique doivent être soumis au Conseil d’Administration.
Article 21:L’agent comptable est chargé de tenir les recettes et dépenses telles que définies dans le plan comptable et conformément aux procédures du règlement intérieur de l’Institut ;Il est le seul régisseur et responsable de l’Institut.Il est soumis à la responsabilisation de la Cour des Comptes.
Article 22:La comptabilité de l’Institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique et conformément au plan comptable approuvé par lui. L’exercice commence au 1ier janvier et finit le 31 décembre.
Article 23:La gestion est contrôlée par un commissaire aux comptes nommé notamment à cet effet par le ministre chargé des finances. Le commissaire aux comptes assiste obligatoirement aux séances du Conseil d’Administration.
Article 24:l’Institut Mauritanien de Recherche et Formation en Matière du Patrimoine dispose des ressources suivantes :
Ressources ordinaires :
Subvention de l’Etat
Ressources propres provenant des activités de l’Institut.
Ressources extraordinaires :
Les subventions ou les prêts accordés par les privés, les organismes nationaux ou étrangers, internationaux publics ou privés
Dons et legs fournis par les privés, les organismes nationaux ou étrangers, internationaux publics ou privés
Toutes les autres ressources occasionnelles.
Article 25:les dépenses ordinaires de l’Institut comprennent toutes les dépenses nécessaires à son fonctionnement :
Rémunérations et récompenses du personnel
Coûts d’équipement et maintenance des fournitures, des biens immobiliers, et frais d’acquisition et entretien du matériel de recherche
Frais des missions et dépenses de fonctionnement nécessaires à la recherche - qui sont faites dans les différents secteurs et programmes spéciaux
Toutes les autres dépenses nécessaires pour les activités de l’Institut.
Article 26:Le ministre chargé de la Culture est investi, conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 90-09 fixant le régime des établissements publics, des sociétés aux capitaux publics, et régissant les relations des ces entités avec l’Etat en date du 04 avril 1990, du pouvoir de remplacement en ce qui concerne l’enregistrement des dettes et dépenses obligatoires de l’Institut, et d’approbation, avec le Ministre des Finances, du budget annuel de l’Institut et ses bilans financiers. Ils ont tous les deux le pouvoir d’autorisation, de suspension, et d’annulation en ce qui concerne :
acceptation et refus des dons et legs
achat, mise en disposition ou remplacement des biens immobiliers
emprunts, avals et garanties.
Article 27:L’autorité de tutelle peut, en dehors des cas mentionnés à l’article précédent, s’opposer aux délibérations du Conseil d’Administration dans les 15 jours suivant la réception des procès-verbaux des ces délibérations. Le président du Conseil d’administration doit être informé, dans tous les cas, de la date de réception des procès-verbaux à travers les bureaux de l’autorité de tutelle.Les délibérations du Conseil d’Administration deviennent exécutoires après la réception d’un avis de non objection ou à l’expiration des quinze jours précités sans l’émission d’une objection.
Article 28:Lagestion des fonctionnaires et agents contractuels de l’état de l’établissement est assurée par directeur de l’institut conformément aux dispositions la loi n°93/09 du 18 Janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’état et ces textes d’application
Article 29:sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 30 : lesMinistres en charge de la Culture et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Fait à Nouakchott, Le ………………..
YahyaOuldHademine
La Ministre de la Culture et de l’Artisanat Le Ministre des Finances
Hindou Mint Ainina El MoctarOuldDjay


