REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur – Fraternité - Justice
PREMIER MINISTERE
Exposé des motifs
du Projet de loi-cadre de protection
du patrimoine culturel tangible
La protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel supposent un cadre juridique adéquat.
Le dispositif législatif et réglementaire actuel est à la fois rudimentaire et ineffectif.
Le texte de base est constitué, en la matière, par la loi n°72-160 du 31 juillet 1972 relative à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine national, préhistorique, historique et archéologique. Ce texte, comporte plusieurs lacunes. Il ne définit pas la notion de patrimoine culturel et ne contient aucune disposition fixant les principes généraux régissant la protection des biens culturels. Par ailleurs, il ne traite ni de la question du commerce de ces biens ni de celle de leur importation et de leur exportation. Le présent projet de loi vise, d’une part, à combler à ces lacunes et, d’autre part, à doter la Mauritanie d’un cadre juridique intégrant les acquis du droit comparé et du droit international en matière de protection du patrimoine culturel tangible.
Il s’articule autour de Dix Titres. Le premier précise les principes généraux devant régir la matière. Le deuxième porte sur la protection des biens culturels immobiliers en distinguant entre les sites culturels et les ensembles historiques ou traditionnels. Le troisième concerne les biens culturels mobiliers et évoque le statut des manuscrits rares. Le quatrième a trait aux fouilles archéologiques et comble la lacune des fouilles subaquatiques. Le cinquième a trait à l’importation et à l’exportation des biens culturels et transpose les règles issues des conventions internationales les plus usuelles. Le sixième porte sur les associations à caractère culturel. Le septième institue un Conseil National du Patrimoine. Le huitième porte sur les sanctions et les procédures. Le neuvième traite des dispositions diverses et le dixième concerne les dispositions finales. Telle est l'économie du présent projet de loi dont j'ai l'honneur de vous soumettre pour approbation.
Le Premier Ministre
Me Sghaïr Ould M'Bareck
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur – Fraternité - Justice
PREMIER MINISTERE
VISA DGLTE
PROJET DE LOI-CADRE DE LA PROTECTION
DU PATRIMOINE CULTUREL TANGIBLE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Au sens de la présente loi, le patrimoine culturel tangible englobe toute œuvre tangible de l’homme ou tout produit de l’action conjointe de l’homme et de la nature, qui présente un intérêt archéologique, historique, scientifique, artistique ou esthétique justifiant sa préservation et sa transmission aux générations futures.
Tous les vestiges, tous les objets, meubles ou immeubles, publics ou privés, découverts ou recherchés, en terre, en mer ou dans les eaux fluviales, ainsi que tous les documents ou manuscrits en rapport avec la religion, l’histoire, la science, l’art, le mode de vie ou la tradition et qui présentent l’intérêt mentionné à l’alinéa ci-dessus sont considérés comme partie intégrante du patrimoine culturel tangible.
Le patrimoine culturel tangible fait partie du domaine public de l’Etat, à l’exception des éléments dont la propriété privée est établie.
Article 2 : Les éléments du patrimoine culturel tangible sont subdivisés en biens culturels mobiliers et biens culturels immobiliers.
Par biens culturels mobiliers, on entend des biens qui peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour l’environnement.
Par biens culturels immobiliers, on entend des biens qui, soit par nature, soit par destination, ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour l’environnement.
Article 3 : Il est établi un inventaire général du patrimoine culturel tangible mis à jour annuellement par les services du ministère de la Culture.
L’inventaire prévu à l’alinéa ci-dessus consiste en l’inscription des biens culturels mobiliers ou immobiliers, publics ou privés sur un registre prévu à cet effet et tenu par les services compétents du ministère de la Culture.
L’inscription sur cette liste est prononcée par la décision du ministre de la Culture qui la notifie au propriétaire et, à l’occupant ou au détenteur du bien. Elle entraîne l’obligation pour le propriétaire, l’occupant ou le détenteur du bien d’informer, au préalable le ministre chargé de la Culture, trente jours au moins, de toute décision susceptible d’affecter le sort du bien en cause.
L’inventaire ci-dessus s’appuie sur les données fournies par les personnes intéressées et les autorités compétentes.
Article 4 : L’Etat garantit aux citoyens le droit d’accès au patrimoine culturel tangible dans des conditions qui seront fixées ultérieurement par voie réglementaire.
Article 5 : L’Etat assure la protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel tangible.
Il en garantit la transmission aux générations futures.
Il veille à l’intégration harmonieuse de l’impératif de protection du patrimoine culturel dans les politiques de développement.
Article 6 : L’Etat jouit d’un droit de préemption sur tous les biens culturels protégés ou classés.
TITRE II
DES BIENS CULTURELS IMMOBILIERS
Article 7 : Les biens culturels immobiliers sont composés des sites culturels, des ensembles historiques et traditionnels et des monuments historiques.
Article 8 : Sont considérés comme « sites culturels » les sites qui témoignent des actions de l’homme ou des actions conjointes de l’homme et de la nature, y compris les sites archéologiques, qui présentent, du point de vue de l’histoire, de l’esthétique, de l’art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle.
Article 9 : Sont considérés comme « ensembles historiques et traditionnels » les biens immeubles, construits ou non, isolés ou reliés, tels que les villes, villages et quartiers qui, en raison de leur architecture, de leur unicité, de leur harmonie ou de leur intégration dans leur environnement, ont une valeur nationale ou universelle, quant à leur aspect historique, esthétique, artistique ou traditionnel.
Article 10 : Sont considérés « monuments historiques », les biens immeubles construits ou non, privés ou relevant du domaine public, dont la protection et la conservation présentent du point de vue de l’histoire, de l’esthétique, de l’art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle.
CHAPITRE I : DES SITES CULTURELS
Section I : De l’identification
Article 11 : Les sites culturels, tels que définis à l’article 8 de la présente loi-cadre, sont créés et délimités par arrêté conjoint du ministre chargé de la Culture et du ministre chargé de l’Urbanisme après avis du Conseil National du Patrimoine, prévu à l'article 97 ci-après.
Article 12 : Après publication de l’arrêté portant création d’un site culturel ou d'un secteur sauvegardé, les services compétents du ministère de la Culture procèdent à l’élaboration d’un "plan de protection et de mise en valeur".
Le plan de protection et de mise en valeur est approuvé après avis du Conseil National du Patrimoine par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Culture.
Section II : De la protection
Article 13 : Les travaux ci-après indiqués sont soumis à l’autorisation préalable du ministre de la Culture :
a- les démolitions totales ou partielles de tout édifice se trouvant à l’intérieur du périmètre du site culturel ou dans ses limites;
b- les travaux relatifs aux réseaux électriques et téléphoniques, aux conduites d’eau, de gaz et d’assainissement, aux voies, aux communications et télécommunications et tous travaux susceptibles de déformer l’aspect extérieur de la zone ou des constructions s’y trouvant ;
c- l’installation de panneaux publicitaires, tableaux d’affichages et signalisations et autres moyens publicitaires.
La réponse à la demande d’autorisation en ce qui concerne les travaux sus-cités a lieu dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Article 14 : Sont soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé de la Culture les projets de morcellement et de lotissement à l’intérieur des sites culturels.
Le délai de réponse aux demandes d’autorisation ne doit pas dépasser trois mois, à compter de la date de réception desdites demandes.
Article 15 : Les projets de construction et de restauration à l’intérieur des sites culturels sont soumis à la réglementation en vigueur et ce, après avis conforme du ministre de la Culture.
Article 16 : Tous les travaux visés dans la présente section sont soumis au contrôle scientifique et technique des services compétents du ministère de la Culture.
Section III : Des plans de protection et de mise en valeur
Article 17 : Le plan de protection et de mise en valeur comprend le plan des zones et les dispositions réglementaires.
Les dispositions réglementaires fixent notamment :
- les activités autorisées à l’intérieur de chaque zone
- les conditions d’exercice desdites activités
- les servitudes propres à chacune des zones.
A compter de la date d’approbation du plan de protection et de mise en valeur, tous les travaux entrepris à l’intérieur du site culturel sont soumis aux dispositions réglementaires spéciales prévues par le décret d’approbation.
Demeure applicable les dispositions prévues aux articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi-cadre.
Article 18 : Dans l'attente de l'approbation d'un plan de protection et de mise en valeur, toute autorisation de travaux sollicitée dans un site culturel reste soumise à un accord préalable du ministre de la Culture.
Article 19 : Dès son approbation, le plan de protection et de mise en valeur se substitue automatiquement, dans les limites du périmètre du site culturel, au plan d’aménagement urbain, s’il existe.
CHAPITRE II : DES ENSEMBLES HISTORIQUES ET TRADITIONNELS
Section Première : De l’identification
Article 20 : Les ensembles historiques et traditionnels, tels que définis à l’article 9 de la présente loi-cadre sont déterminés et leurs limites fixées pour être érigés en secteurs sauvegardés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de la Culture, pris sur initiative de celui-ci.
Ledit arrêté est pris après avis des collectivités locales concernées et du Conseil National du Patrimoine.
Article 21 : Les services compétents du ministère de la Culture procèdent à l’élaboration du « plan de sauvegarde et de mise en valeur » dans un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de publication de l’arrêté portant création du secteur sauvegardé.
Le « plan de sauvegarde et de mise en valeur » est approuvé par décret, pris en Conseil des Ministres sur proposition des ministres de la Culture et de l’Urbanisme, et après avis du Conseil National du Patrimoine.
Section II : Des secteurs sauvegardés
Article 22 : Les travaux ci-après indiqués entrepris à l’intérieur du secteur sauvegardé sont soumis à l’autorisation préalable du ministre de la Culture :
a- Les travaux de démolition totale ou partielle de tout édifice se trouvant dans les limites du périmètre du secteur sauvegardé ;
b- Les travaux relatifs aux réseaux électriques et téléphoniques aux conduites d’eau et d’assainissement, aux voies de communications et télécommunications et tous travaux susceptibles de déformer l’aspect extérieur de la zone et des constructions existantes ;
c- L’installation des panneaux publicitaires, tableaux d’affichage et signalisations et autres publicités.
La réponse à la demande d’autorisation des travaux cités ci-dessus est donnée dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Article 23 : les projets de morcellement et de lotissement à l’intérieur d’un secteur sauvegardé sont soumis à autorisation préalable du ministre de la Culture et ce dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.
Article 24 : Les projets de construction et de restauration à l’intérieur des secteurs sauvegardés sont soumis à la réglementation en vigueur et ce après avis conforme du ministre de la Culture.
Article 25 : Tous les travaux visés à la présente section sont soumis au contrôle technique et scientifique des services compétents du ministère de la Culture.
Section III : Du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Article 26 : Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend le plan parcellaire et les prescriptions réglementaires.
Il comporte notamment :
- les biens immeubles construits ou non à sauvegarder
- les constructions dégradées à réhabiliter
- les édifices à démolir, en totalité ou en partie, en vue des travaux d’aménagement à caractère public ou privé
- les normes d’architecture à respecter
- les infrastructures de base et les équipements nécessaires
les règles concernant l’aménagement des places publiques
- les activités interdites pour incompatibilité avec les exigences de la protection du « secteur sauvegardé ».
Article 27 : A compter de la date d’approbation du « plan de sauvegarde et de mise en valeur », tous types de travaux entrepris dans les limites du périmètre du « secteur sauvegardé » seront soumis aux prescriptions spéciales prévues par le décret d’approbation.
Demeurent applicables les dispositions prévues aux articles 22, 23, 24 et 25 de la présente loi-cadre.
Article 28 : Dans l'attente de l'approbation d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, toute autorisation de travaux sollicitée sur un secteur sauvegardé appartenant à un ensemble historique et traditionnel est soumise à un accord préalable du ministre de la Culture.
Article 29 : Dès son approbation, le « plan de sauvegarde et de mise en valeur » se substitue, automatiquement, dans les limites du périmètre sauvegardé, au plan d’aménagement urbain, s’il existe.
Il se substitue, également, aux prescriptions spéciales relatives aux abords des monuments historiques, protégés ou classés, si elles existent.
CHAPITRE III : DES MONUMENTS HISTORIQUES
Section Première : De la protection
Article 30 : Les monuments historiques au sens de l’article 10 de la présente loi-cadre, font l’objet d’un arrêté de protection pris par le ministre de la Culture sur sa propre initiative ou à l’initiative de toute personne y ayant intérêt et après avis du Conseil National du Patrimoine. L’arrêté de protection peut s’étendre aux abords des monuments historiques qu’ils soient immeubles nus ou bâtis, publics ou privés, et dont la conservation est nécessaire pour la protection et la sauvegarde de ces monuments.
Article 31 : L’arrêté de protection est notifié aux propriétaires par le ministre de la Culture.
Il est affiché au siège de la Municipalité du lieu et, à défaut, au siège de la wilaya.
Le ministère de la Culture procédera à l’apposition d’une plaque indiquant que l’immeuble est un monument historique protégé.
Au cas où l’immeuble est immatriculé, l’arrêté de protection sera inscrit sur le titre foncier, à la demande des services compétents du ministère de la Culture.
Dans le cas contraire, le ministère de la Culture agira aux lieux et places des propriétaires pour demander l’immatriculation.
Article 32 : Les immeubles protégés ne peuvent faire l’objet de travaux de restauration, de réparation, de modification, d’adjonction ou de reconstruction sans l’obtention de l’autorisation préalable du ministre de la Culture.
Il est interdit également de démolir, en partie ou en totalité, les immeubles protégés, et d’en prélever des éléments.
Au cas où l’immeuble protégé est menacé de ruine, les autorités compétentes sont tenues d’en informer le ministre de la Culture.
En attendant les mesures à prendre, il est interdit pour le propriétaire d’effectuer tout acte sur l’immeuble, à l’exception des travaux de consolidation nécessaires pour prévenir tout danger imminent.
Article 33 : L’installation et la pose d’enseignes publicitaires sont interdites sur les monuments protégés ou à leurs abords.
Article 34 : Les travaux d’infrastructure ci-après indiqués projetés sur les monuments historiques ou à leurs abords sont soumis à l’autorisation préalable du ministre de la Culture : l’installation de réseaux électriques et téléphoniques, des conduites de gaz, d’eau potable et d’assainissement, des voies de communication, et tous travaux susceptibles de compromettre l’aspect extérieur de l’immeuble.
Article 35 : Le partage ou le lotissement des monuments protégés sont interdits sauf autorisation préalable du ministre de la Culture.
Article 36 : Si l’administration n’a pas donné suite à la demande d’autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande, les travaux sont réputés autorisés.
Article 37 : Les travaux indiqués aux articles 32, 34 et 35 de la présente loi-cadre seront exécutés sous la responsabilité des services compétents du ministère de la Culture dans le cas où le propriétaire bénéficie de subventions ou d’exonérations fiscales et sous leur contrôle dans les autres cas.
Article 38 : Les effets de l’arrêté de protection suivent l’immeuble protégé en quelques mains qu’il passe.
Quiconque aliène un immeuble protégé est tenu d’informer l’acquéreur de l’existence de l’arrêté de protection.
Toute aliénation d’un immeuble protégé doit être notifiée au ministre de la Culture dans un délai de 15 jours.
Section II : Du classement
Article 39 : Lorsque le monument historique, immeuble construit ou non, public ou privé, présente un intérêt patrimonial particulier il doit faire l'objet d'un classement. Celui-ci doit être accéléré en cas de péril ou lorsque son occupation ou son utilisation sont incompatibles avec sa protection.
Article 40 : Le ministre de la Culture notifie au propriétaire son intention de classer le monument et lui demande de permettre aux services compétents du ministère de la Culture l’accès au monument et l’accomplissement des études techniques nécessaires à la constitution du dossier de classement.
En cas de refus de sa part de permettre aux services compétents l’accès au monument et l’accomplissement des études techniques nécessaires, il y sera obligé par voie d’ordonnance sur requête prononcée par le juge du lieu de situation de l’immeuble.
Article 41 : Les monuments classés sont soumis en leur qualité de monuments historiques aux dispositions des articles 32 à 38 de la présente loi-cadre.
Article 42 : Le décret de classement comporte la participation financière de l’Etat aux travaux de conservation du monument. Les services compétents du ministère de la Culture fixent, au cas par cas, le taux de cette participation dans une proportion ne dépassant pas les 50% du coût des travaux.
Ces travaux seront notifiés au propriétaire qui sera tenu de les entreprendre dans un délai maximum de trois mois.
A l’expiration des délais prescrits et en cas de refus du propriétaire, le ministre de la Culture le met en demeure d’entreprendre les travaux dans un délai de quinze jours.
Au cas où lesdits travaux n’ont pas été entamés, le ministre de la Culture autorise leur exécution d’office par les services compétents à charge de remboursement des frais par le propriétaire dans les proportions qui lui incombent.
Article 43 : Si le propriétaire se trouve dans l’impossibilité d’entreprendre les travaux prescrits l’Etat doit acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique l’immeuble concerné.
Article 44 : En cas d’opposition du propriétaire à l’exécution des travaux prescrits à l’article 42, le ministre de la Culture peut prendre un arrêté ordonnant l’exécution des travaux avec occupation temporaire des immeubles concernés à condition que cette occupation n’excède pas une année.
Article 45 : Lorsque l’immeuble est affecté à des utilisations contraires aux exigences de la sauvegarde et de la conservation, sans préjudice des mesures d’urgence et des sanctions applicables, le ministère de la Culture peut aviser le propriétaire des modifications qu’il est nécessaire d’introduire ou des utilisations auxquelles il est nécessaire de mettre fin.
Article 46 : Lorsqu’un immeuble, nu ou bâti, dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire, de la science, de l’archéologie, des arts ou des traditions, une utilité publique, est exposé à un danger certain nécessitant une intervention urgente, le ministre de la Culture peut prendre des mesures préventives en vue d’éviter les menaces de ruine, de démolition ou d’altération profonde.
Il peut également ordonner la suspension des travaux portant atteinte à l’unité même de l’immeuble, à ses éléments décoratifs ou à son identité d’origine.
Ledit arrêté sera notifié au propriétaire et à l’occupant.
Article 47 : Les zones se trouvant dans un rayon de trois cent mètres autour des monuments historiques protégés ou classés et comprenant des biens immeubles bâtis ou non, publics ou privés obéissent aux prescriptions prévues aux articles 30 à 48 de la présente loi-cadre, sauf autorisation expresse délivrée par les services compétents du ministère de la Culture.
Article 48 : Le ministre de la Culture est tenu de prendre un arrêté de protection dans un délai maximum de quatre mois.
Dans le même délai et lorsque l’état de l’immeuble, son mode d’occupation ou son utilisation le justifient, le ministère entame la procédure de classement. Le classement est prononcé dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de déclenchement de la procédure de classement.
Section III : Des abords des monuments historiques
Article 49 : Les immeubles nus ou bâtis, publics ou privés se trouvant dans un rayon de trois (300) mètres aux abords d’un monument protégé ou classé sont soumis aux dispositions particulières prévues aux articles 30 à 48 de la présente loi-cadre.
Article 50 : Aucun type des travaux aux abords des monuments historiques ne peut être entrepris qu’après autorisation préalable du ministre de la Culture et ce, conformément aux procédures prévues aux articles 32 et 36 de la présente loi-cadre.
Article 51 : Il peut être procédé, si nécessaire, à l’extension de la zone comprise aux abords d’un monument historique au moyen de l’arrêté de protection ou du décret de classement de l’immeuble concerné et ce après avis du Conseil National du Patrimoine.
Article 52 : Les services compétents relevant des ministères chargés de l’aménagement urbain et du tourisme sont tenus de consulter le ministère de la Culture, dans tous les cas où figurent des monuments protégés ou classés aux plans directeurs d’urbanisme, aux plans d’aménagement urbain et d’aménagement touristique, et toutes les fois que lesdits plans font l’objet de révision.
Le ministère de la Culture peut introduire des mesures préventives relatives aux zones se trouvant aux abords des monuments historiques.
TITRE III
DES BIENS CULTURELS MOBILIERS
CHAPITRE I : DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS MOBILIERS
Article 53 : Peuvent être protégés les biens meubles, y compris les documents et les manuscrits qui constituent, quant à l’aspect historique, scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel, une valeur nationale ou universelle.
Les biens meubles sont constitués d’éléments isolés ou de collections.
La collection est réputée une et indivisible du fait de sa provenance d’un même lieu d’origine ou du fait qu’elle témoigne de courants de pensée, d’us et coutumes, d’une identité, d’un goût, d’un savoir, d’un art ou d’un événement.
Article 54 : Les biens meubles, au sens de l’article 53 de la présente loi-cadre, peuvent faire l’objet d’un arrêté de protection pris par le ministre de la Culture, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne y ayant intérêt et ce après avis du Conseil National du Patrimoine.
Article 55 : La protection des biens meubles dont la propriété revient à l’Etat est prononcée par arrêté du ministre de la Culture.
Article 56 : La protection des biens meubles dont la propriété revient aux particuliers est prononcée après accord du propriétaire, par arrêté du ministre de la Culture après avis du Conseil National du Patrimoine.
A défaut d’accord du propriétaire, celui-ci sera contraint par voie d’ordonnance sur requête prononcée par le juge compétent du lieu où se trouve le possesseur du bien meuble.
En cas de vente, le droit de préemption s’applique de plein effet.
Article 57 : Lorsqu’un bien meuble appartenant à un particulier est menacé de défiguration ou d’abandon, le ministre de la Culture peut, après expertise par les services compétents relevant de son ministère, en prononcer la protection par arrêté, après avis du Conseil National du Patrimoine.
Article 58 : L’arrêté de protection mentionne la nature de l’objet protégé, son lieu de dépôt, l’identité et l’adresse du propriétaire ou du possesseur ainsi que toutes autres mentions pouvant, le cas échéant, aider à son identification.
Article 59 : La falsification des objets protégés est interdite, l’imitation des objets protégés à des fins commerciales est soumise à l’autorisation préalable des services compétents du ministère de la Culture.
Article 60 : Il ne peut être procédé à la réparation, restauration, consolidation, ou transfert du lieu de dépôt des biens meubles protégés, sans autorisation préalable des services compétents du ministère de la Culture.
CHAPITRE II : DE L’ALIENATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES BIENS CULTURELS MOBILIERS
Article 61 : À l’intérieur des frontières nationales les biens culturels mobiliers protégés appartenant à des particuliers peuvent faire l’objet d’aliénation.
Le propriétaire des biens meubles protégés est tenu d’informer l’acquéreur de l’effet de l’arrêté de protection et les services compétents du ministère de la Culture de son intention d’aliéner lesdits biens conformément à l’article 9 de la présente loi-cadre.
Article 62 : L’exportation hors du territoire des biens culturels mobiliers protégés est interdite sous réserve des dispositions des articles 85 et suivants de la présente loi-cadre.
Article 63 : Le commerce des biens culturels mobiliers protégés est soumis à l’autorisation du ministre de la Culture.
Les modalités d'exercice de cette activité seront précisées par décret.
Article 64 : Tout commerçant d’objets archéologiques et historiques doit tenir un registre numéroté sur lequel sont portées toutes les opérations d’achat et de vente des objets archéologiques et historiques avec mention de l’identité et de l’adresse du vendeur ou de l’acquéreur, de leurs adresses ainsi que la description précise des objets archéologiques et historiques concernés.
Le commerçant d’objets archéologiques et historiques doit présenter ledit registre toutes les fois que la demande lui en est faite par les services compétents du ministère de la Culture.
Il doit, en outre, permettre aux dits services d’effectuer les expertises et le contrôle des objets en sa possession.
TITRE IV
DES FOUILLES ET DECOUVERTES
CHAPITRE I : DES DECOUVERTES TERRESTRES
Article 65 : Le sous-sol archéologique est propriété de l’Etat.
Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles archéologiques sans avoir l’autorisation du ministre de la Culture.
Article 66 : L’autorisation de fouilles archéologiques ne peut être accordée qu’à des institutions représentées par des archéologues qualifiés ou à des personnalités offrant de sérieuses garanties scientifiques, morales et financières, ces dernières étant de nature à donner l’assurance que les fouilles entreprises seront conduites à leur terme conformément aux conditions définies dans l’acte autorisant les fouilles.
Article 67 : Les fouilles et les sondages sont entrepris par les parties autorisées sous leur responsabilité, conformément aux règles et conditions prescrites par l’autorisation, et sous le contrôle des services compétents du ministère de la Culture.
La partie autorisée est tenue, lorsqu’il y a une découverte de biens mobiliers, d’en informer immédiatement lesdits services qui procèdent à leur enregistrement et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation.
Au cas où les opérations de fouilles et de sondage n’ont pas été effectuées en conformité avec les prescriptions de l’autorisation ou en cas de non respect des délais de déclaration des découvertes, les autorités compétentes peuvent procéder au retrait provisoire ou définitif de l’autorisation.
Article 68 : En cas de retrait d’autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l’exécution des fouilles, l’auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de ce retrait ou des dépenses qu’il a effectuées.
Il peut toutefois obtenir, après expertise, un juste et équitable dédommagement pour les travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles, si celles-ci sont poursuivies par l’Etat.
Article 69 : Les services compétents du ministère de la Culture procèdent, au titre de l’utilité publique, sur tout terrain leur appartenant ou appartenant à autrui, aux opérations de fouilles et de sondages dans le but de découvrir les vestiges des civilisations préhistoriques et historiques.
Le ministre de la Culture peut déclarer par arrêté le caractère et l’utilité publique des fouilles et des sondages à effectuer nécessairement sur les terrains.
Il peut, en outre, autoriser les services compétents relevant de son ministère à occuper les lieux provisoirement pour une période n’excédant pas cinq ans.
Article 70 : À la fin des travaux de fouilles et de sondages et en l’absence d’intérêt pour la conservation des objets immeubles mis à jour, les terrains doivent être rétrocédés à leur propriétaire dans leur état d’origine.
Article 71 : L’occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, à défaut d’accord amiable, à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux textes en vigueur, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol.
Article 72 : Le Ministre chargé de la Culture, en se conformant à la réglementation en vigueur, et après avis du Conseil National du Patrimoine, peut poursuivre l’expropriation des immeubles dont l’acquisition est nécessaire, soit pour exécuter des fouilles intéressant la paléontologie, la préhistoire, l’art ou l’archéologie, soit pour assurer la conservation des monuments, ruines, sépultures ou autres vestiges de caractère immobilier découverts au cours des fouilles.
Sont compris parmi les immeubles pouvant être expropriés ceux dont l’acquisition est nécessaire pour accéder aux immeubles faisant l’objet de l’expropriation principale, soit pour isoler ou dégager des monuments ou vestiges découverts et aménager leurs abords.
L’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente après avis conforme du Conseil National du Patrimoine.
Article 73 : En cas de dangers imminents menaçant les découvertes archéologiques, le ministre de la Culture entame les procédures nécessaires à leur classement et prend les mesures d’urgence conformément aux articles 46, 47 et 48 de la présente loi-cadre.
Article 74 : Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture ancienne, des inscriptions ou, généralement, des objets pouvant intéresser la paléontologie, la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’auteur de la découverte et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité administrative qui avise sans délai le ministère de la Culture.
Si de tels objets sont mis en garde auprès d’un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Article 75 : Si la continuation des recherches présente au point de vue de la paléontologie, de la préhistoire, de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l’Etat ou après autorisation dans les conditions prévues aux articles 69 à 74 de la présente loi-cadre.
A titre provisoire, le ministre de la Culture peut ordonner la suspension des travaux pour une durée de six (6) mois à compter du jour de la notification de la décision ordonnant cette suspension.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.
Article 76 : Si la poursuite des recherches archéologiques revêt un caractère d’utilité publique, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par les services compétents du ministère de la Culture ou sous leurs responsabilités directes et ce, conformément aux conditions définies à l’article 69 de la présente loi-cadre.
Article 77 : Les biens culturels mobiliers ou immobiliers découverts lors des fouilles archéologiques effectuées selon les conditions définies aux articles 69 et 70 de la présente loi-cadre ou découverts conformément aux conditions définies à l’article 74 de la présente loi-cadre font l’objet d’une protection selon les procédures prévues par la présente loi.
Article 78 : Le chercheur responsable de la fouille jouit d’un droit de propriété scientifique sur ses découvertes. Sauf autorisation écrite du fouilleur, les administrations de la recherche et de la culture se garderont, pendant un délai de cinq (5) ans après la découverte, de communiquer de façon détaillée les objets provenant des fouilles ou la documentation scientifique qui s’y attache.
Article 79 : L’auteur d’une découverte fortuite importante ainsi que le propriétaire du terrain où a eu lieu la découverte ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités de règlement seront fixés par décret.
Article 80 : Le produit des fouilles est affecté à la constitution de collections nationales dans les conservatoires archéologiques et dans les musées nationaux.
Les collections dont les séries sont incomplètes ou scientifiquement inexploitables pourraient être mises à la disposition des laboratoires des établissements d’enseignement supérieur et / ou de recherche.
Une indemnité dont le montant est fixé par l’Etat est accordée au propriétaire et à l’auteur de la découverte. S’il s’agit d’un objet en métal précieux ou en pierres précieuses, cette indemnité ne sera pas inférieure à la valeur de la matière.
Il pourra être remis au fouilleur agréé, aux conditions prévues par les dispositions de l’application de la présente loi, un certain nombre d’objets provenant de ses fouilles et consistant en équivalents ou en objets ou groupes d’objets auxquels l’Etat peut renoncer en raison de leur similitude avec d’autres objets produits par la même fouille.
La remise de ces objets au fouilleur sera effectuée sous la condition que ces objets seront affectés, dans un délai déterminé fixé par le ministre de la Culture après avis du Conseil National du Patrimoine, à un centre scientifique ouvert au public.
Si la condition n’est pas remplie ou si elle cessait d’être respectée, les objets remis au fouilleur reviendront à l’Etat.
CHAPITRE II : DES DECOUVERTES MARITIMES ET FLUVIALES
Article 81 : Les biens archéologiques, meubles ou immeubles découverts dans les eaux intérieures ou les eaux territoriales, sont considérés propriété de l’Etat.
Il en est de même des biens culturels découverts dans les eaux fluviales mauritaniennes.
Article 82 : Nonobstant les dispositions des articles 196 à 211 du code de la Marine Marchande relatives aux épaves maritimes, tout auteur d’une découverte de biens archéologiques maritimes est tenu de les laisser en place, de ne leur causer aucun dommage, de n’y apporter aucune altération et d’en déclarer immédiatement l’existence aux services compétents du ministère de la Culture ou aux autorités territoriales les plus proches afin qu’elles en informent à leur tour les services concernés et ce dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de la date de sa découverte.
Quiconque aura, de manière fortuite, prélevé de la mer un bien archéologique est tenu d’en informer dans les mêmes délais les autorités portuaires les plus proches et de le leur remettre afin qu’à leur tour, elles le délivrent aux services compétents du ministère de la Culture.
A cet effet, il est dressé un procès-verbal dont une copie sera remise à l’auteur de la découverte.
L’auteur d’une découverte a droit à une récompense fixée conformément aux dispositions prévues à l’article 79 de la présente loi-cadre.
Article 83 : Toute investigation ayant pour but la découverte de biens archéologiques et historiques maritimes est interdite sauf autorisation délivrée par le ministre de la Culture.
L’autorisation fixera les conditions d’exécution des opérations de recherche conformément aux dispositions de la présente loi-cadre.
Article 84 : En cas de danger menaçant les biens archéologiques maritimes, les services compétents peuvent prendre toutes les mesures préventives et urgentes qu’ils jugent nécessaires.
TITRE V
DE L’EXPORTATION ET DE L’IMPORTATION
DES BIENS CULTURELS
Article 85 : Il est interdit d’exporter tout bien culturel protégé, à moins que le ministre chargé de la culture n’ait, après avis du Conseil National du Patrimoine, autorisé cette exportation par une licence spéciale dont le modèle sera défini par l’administration compétente.
Toutefois, des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Ministre chargé de la culture après avis du Conseil National du Patrimoine.
S’agissant des biens culturels exportés illicitement, la République Islamique de Mauritanie se réserve le droit d’entreprendre toute action visant à leur rapatriement conformément à la législation internationale en vigueur.
Article 86 : Le ministre de la culture doit se prononcer sur la demande d'autorisation d'exportation dans un délai de trois mois à partir de la déclaration fournie à la douane par l’exportateur.
Article 87 : L’exercice par l’Etat de son droit de préemption sur la vente d’un bien culturel protégé ou classé se fait au prix du marché.
Article 88 : L’interdiction d’exportation des biens culturels sans autorisation préalable est portée à la connaissance du public au moyen d’affiches dans toutes les entreprises de transport, agences et bureaux de voyage, aux endroits recevant habituellement le public.
Article 89 : Les biens culturels importés illicitement sont saisis, placés sous la protection de l’Etat et, sous réserve de réciprocité, restitués à leur pays d’origine conformément aux accords et aux normes internationales.
Les dépenses afférentes à la restitution sont à la charge de l’Etat requérant.
Les biens culturels légalement importés doivent être déclarés en douane.
Le récépissé délivré au détenteur par la douane fait foi et doit être produit en cas de réexportation.
Article 90 : Sont considérés comme illicites l’exportation et le transfert de propriété forcés de biens culturels résultant directement ou indirectement de l’occupation d’un pays par une puissance étrangère.
Article 91 : Une action en revendication de biens culturels perdus ou volés peut être exercée par le propriétaire légitime ou en son nom.
Il sera cependant assuré à l’acquéreur de bonne foi d’un bien culturel à restituer ou à rapatrier dans le territoire de l’Etat d’où il avait été exporté illicitement, la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts ou une indemnisation équitable.
Article 92 : Il est institué une taxe sur toutes les sorties de biens culturels dont l’exportation est soumise à autorisation préalable. Les taux et les modalités d’affectation et de recouvrement de cette taxe sont déterminés par la loi de Finances.
TITRE VI
DES ASSOCIATIONS A CARACTERE CULTUREL
Article 93 : Est considérée comme association à caractère culturel, au sens de la présente loi-cadre, tout regroupement légalement reconnu d’au moins deux personnes ou toute fondation dont le but est la collecte, la protection, la conservation, la promotion, l’exploitation, à quelque titre que ce soit, des biens culturels constitutifs du patrimoine national.
Article 94 : Est soumise à un avis technique préalable du ministère de la Culture toute déclaration d’utilité publique des associations définies à l’article 93 ci-dessus.
Article 95 : Les associations à caractère culturel sont habilitées à saisir le ministère de la Culture aux fins de protection ou de classement d’un bien culturel au sens de la présente loi-cadre.
Elles transmettent au ministère de la Culture toutes les informations concernant l’existence des biens culturels dont elles ont connaissance.
Elles sont représentées au sein du Conseil National du Patrimoine.
TITRE VII
DU CONSEIL NATIONAL DU PATRIMOINE
Article 96 : Il est institué un Conseil National du Patrimoine dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 97: Le Conseil est consulté sur :
- toute question à propos de laquelle son avis est requis par la présente loi-cadre ;
- toute proposition de protection ou de classement de biens culturels ;
- tout projet d’aliénation de ces biens ;
- toute opération tendant à les détruire, déplacer, restaurer ou modifier de quelque façon que ce soit ;
- et, de façon générale, toute question que le ministre de la Culture juge utile de soumettre à son avis.
Article 98 : Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil dispose de tous les moyens d’enquête et d’investigations utiles.
TITRE VIII
DES SANCTIONS ET PROCEDURES
Article 99 : Au cas où le vendeur d’un immeuble ou d’un objet mobilier protégé ne notifie pas à l’acquéreur l’existence de l’arrêté de protection comme prévu aux articles 38 alinéa 2 et 61 de la présente loi-cadre, l’acquéreur peut demander la nullité du contrat de vente.
Quiconque n’aura pas informé le ministère de la Culture, de l’aliénation d’un bien immeuble ou d’un bien meuble protégé est puni d’une amende de 100.000 à 400.000 ouguiyas.
Article 100 : Quiconque empêche ou entrave les services compétents d’accomplir leurs missions telles que définies aux articles 16, 25, 37 et 40 de la présente loi-cadre est puni d’une peine d’emprisonnement de un à 3 mois et d’une amende de 20.000 à 60.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines.
Encourent les mêmes peines ceux qui contreviennent aux articles 64 et 74 de la présente loi-cadre.
Article 101: Toute infraction aux dispositions des articles 59, 60, 65 , 82 et 116 de la présente loi-cadre est punie d’une peine d’emprisonnement de 3 à 6 mois et d’une amende allant de 50.000 à 150.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines.
En cas de non respect des règles prescrites aux articles 63 et 64 de la présente loi-cadre, l’autorisation de commerce des objets immobiliers peut être immédiatement retirée de manière temporaire ou définitive.
Article 102 : Sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal, ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 13, 14, 15, 23, 24, 27, 32, 34, 47 et 50 de la présente loi-cadre seront punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende allant de 200.000 à 500.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines.
Est passible des mêmes peines celui qui, volontairement aura autorisé la construction sur un terrain archéologique.
Les auteurs des infractions prévues au présent article sont tenus de remettre en état les monuments historiques et les bâtiments endommagés et de réparer les préjudices qui en ont résulté. Les frais découlant des réparations et de la remise en état ainsi que des dédommagements sont supportés par les auteurs des infractions.
Dans tous les cas où il aura été procédé, sans autorisation, à une construction sur un site archéologique ou culturel ou à l’intérieur d’un secteur sauvegardé, l’autorité administrative ou municipale, selon les cas, sur demande du Ministre chargé de la Culture, prend un arrêté de démolition et procède sans délai à son exécution. Ils peuvent, si besoin, recourir à la force publique et faire réaliser, aux frais de l’auteur de l’infraction, tous les travaux nécessaires.
Article 103 : Seront saisis les outils et les matériels utilisés par les auteurs des délits prévus aux articles 101, 102 et 103 de la présente loi-cadre ainsi que les objets découverts lors de fouilles non autorisées ou de sondages effectués en contravention aux conditions et règles applicables en matière de fouilles et de sondages.
Peuvent être également saisis tout ou partie des objets mobiliers en possession de l’auteur d’une infraction aux articles 63 et 64.
Article 104 : Outre les sanctions prévues aux articles précédents de la présente loi-cadre, l’auteur d’une infraction ayant causé un préjudice est tenu de verser une indemnité équivalente au préjudice subi.
Article 105 : Sont chargés de constater les infractions à la présente loi-cadre les officiers de police judiciaire, les agents des wilayas et des municipalités chargés du contrôle des infractions, les agents habilités par le ministère chargé de la Culture parmi les contrôleurs spécialisés dans le patrimoine relevant de l’administration chargée du patrimoine et dûment assermentés conformément aux règlements en vigueur ainsi que les agents du ministère chargé de l’urbanisme et les agents de douane.
Article 106 : Les infractions visées ci-dessus sont constatées au moyen des procès-verbaux ou par information judiciaire.
Les procès-verbaux sont adressés à l’administration chargée du Patrimoine par les fonctionnaires et agents habilités, désignés à l'article 106 ci-dessus.
Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués.
Dans le cas où l’auteur des faits n’a pas pu être identifié, ils sont dressés contre inconnu. Dans les autres cas, ils indiquent que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de rédaction.
Ils sont dispensés des formalités et droits de timbre et d’enregistrement. Ils font foi jusqu’à inscription de faux.
Les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie des biens ayant fait l’objet de l’infraction ou de véhicules ou moyens de transport ayant servi à commettre l’infraction.
La saisie peut donner lieu à gardiennage sur place ou en tout lieu désigné par l’agent verbalisateur.
Article 107 : Les agents désignés par l’article 105 ci-dessus, à l’exception des officiers de police judiciaire, sont qualifiés pour procéder sur instruction de l’administration chargée du Patrimoine aux enquêtes relatives à la protection des biens culturels.
Le ministre chargé de la Culture peut donner mandat à tout expert de procéder à l’examen de tous les biens culturels proposés pour le classement ou classés.
Les fonctionnaires, agents et experts visés aux articles 106 et 107 ci-dessus sont tenus au secret professionnel.
Article 108 : Tout acte de vol, de pillage de bien culturel ou de dégradation et destruction commis sur un bien culturel est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 800.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 109 : Les propriétaires possesseurs ou occupants d’immeubles situés dans un site culturel ou secteur sauvegardé ne peuvent interdire aux agents cités aux articles 105, 106 et 107 de la présente loi-cadre la visite des lieux ou l’inspection des travaux.
Le propriétaire d’un monument historique ou son exploitant ne peut interdire aux personnes habilitées par le ministère de la Culture l’accès, la visite des lieux ou le contrôle des travaux en cours dans le monument.
Les agents en question peuvent à tous moments visiter les fouilles et photographier les éléments qui présentent un intérêt archéologique. Ils ont également le droit de visiter les chantiers publics ou privés qui se trouvent dans des zones archéologiques.
Toutefois, pour accéder aux lieux d’habitation et leurs dépendances, les agents suscités sont tenus de se conformer aux dispositions prévues par le code de procédure pénale.
Article 110: L’Etat a le droit d’exproprier pour cause d’utilité publique les monuments historiques classés. Les coûts d’acquisition des immeubles bâtis ou nus sont évalués compte tenu des usages auxquels ces immeubles sont destinés ainsi que des servitudes consécutives à leur classement ou leur protection.
Article 111 : Le propriétaire ou l’exploitant d’un monument historique protégé est tenu d’assurer son entretien et son maintien en bon état de conservation.
Les administrations de l’Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et privés, les propriétaires, les détenteurs et les dépositaires qui ont à leur charge des unités ou des collections protégées sont tenus d’assurer leur gardiennage et leur maintien en bon état de conservation.
Article 112 : Pour financer les études correspondantes et assurer la sauvegarde, la gestion et la conservation du patrimoine national, il sera créé un "fonds du Patrimoine" bénéficiant de ressources spécifiques affectées, de dotations du Budget de l'Etat, de contributions individuelles et collectives, de prêts et dons d'organismes internationaux et autres sources financières.
La domiciliation, les ressources, les emplois et les modalités de fonctionnement du "Fonds du patrimoine" seront fixés par décret, pris en conseil des Ministres sur proposition et du Ministre chargé de la Culture et du ministre chargé des Finances.
Article 113 : Seront publiées au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie la liste des biens historiques meubles et immeubles protégés et classés, ainsi que les listes des secteurs sauvegardés et des sites culturels.
Ces listes seront révisées et publiées périodiquement.
Article 114: En cas de perte d’un bien historique, immeuble ou d’objets meubles ou lorsque l’intérêt ayant justifié leur protection ou leur classement est éteint, il est procédé à la levée de la mesure de protection ou de classement, selon le cas et conformément aux mêmes modalités suivies lors de leur protection ou de leur classement.
Article 115 : Tout détenteur de biens archéologiques meubles ou immeubles est tenu, après la promulgation de la présente loi-cadre et dans un délai d’un an à compter de sa date de publication d’en informer les services compétents du ministère de la Culture en vue de procéder, selon le cas, à leur protection ou à leur classement.
Peuvent être conservés en dépôt chez des particuliers avec la responsabilité et les servitudes qui en découlent, la totalité ou une partie des vestiges meubles ou immeubles, trouvés sur le sol ou extraits du sous-sol ou d’un monument archéologique antérieurement à la promulgation de la présente loi-cadre.
Toutefois, ceux qui nécessitent une protection particulière seront récupérés par les services compétents du ministère de la Culture pour être déposés au Musée National.
Article 116 : Les particuliers peuvent détenir ou commercialiser les objets archéologiques mobiliers légalement importés, sous réserve de les avoir présentés aux services compétents du ministère de la Culture dès leur entrée en Mauritanie ou de les avoir déclarés à ces services dans un délai tel que prévu à l’article 115 de la présente loi-cadre.
Article 117 : Demeurent en vigueur et jusqu’à dispositions contraires, les arrêtés antérieurs à la présente loi-cadre et relatifs au classement des monuments historiques et des sites archéologiques.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 118 : Sont modifiées ou complétées les dispositions suivantes :
1- L’article 208 du code de la Marine Marchande ( Loi n° 95.009 du 31/1/1995) est complété par un alinéa second ainsi libellé :
"Toutefois, s’agissant des objets à caractère historique, archéologique ou scientifique et pouvant, de façon générale, présenter un intérêt culturel, la réglementation spéciale visée ci-dessus est déterminée conjointement avec le ministre de la Culture".
2- L’article 18 du code de l’Environnement (Loi 2000.045 du 26/7/2000) est ainsi complété :
Après associations intéressées, il est ajouté, "y compris les associations à caractère culturel".
3- L’alinéa 1 de l’article 54 du code minier ( Loi 99.013 du 23/6/1999) est modifié ainsi qu’il suit :
"Les travaux de recherche ou d’exploitation doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel, à la sécurité et à la salubrité publique, à la protection du patrimoine culturel" (le reste sans changement).
Article 119 : Sont abrogées toutes dispositions contraires antérieures à la présente loi-cadre et notamment la loi n°72-160 du 31 juillet 1972 relative à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine culturel, préhistorique, historique et archéologique.
Article 120 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel.